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Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et de titres participatifs de sociétés coopératives (consultation publique BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 du 6 juillet 2016)

Dans un but de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne, le législateur a une nouvelle fois modifié par la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015, (n°2015-1786 art. 24) le dispositif de réduction d’ISF prévu à l’article 885-0 V du CGI. Ces nouvelles dispositions soulèvent un certain nombre de questions, auxquelles l’administration s’efforce de répondre avec la mise en consultation publique de sa doctrine en juillet dernier. Elle aborde notamment les deux points suivants :

  1. En principe le dispositif n’est ouvert qu’aux « investisseurs indépendants » c’est-à-dire au redevable qui n’est ni associé, ni actionnaire de la PME objet de l’investissement. Cependant un investisseur peut participer à une augmentation de capital de la PME dont il est déjà investisseur, si cet investissement est qualifié « de suivi » :

  • Le redevable a bénéficié de la réduction ISF-PME au titre de son premier investissement ;

  • De possibles investissements de suivi avaient été prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire (BOI PAT ISF 40-30-10-10 n°70) : il s’agit d’un document prospectif, quelle qu’en soit la forme, qui vient à l’appui de la souscription au capital initial ou d’une augmentation de capital réalisée par un investisseur indépendant ;

  • La société n’est pas devenue liée à une autre entreprise au sens de la réglementation européenne, sauf si l’ensemble ainsi constitué par les entreprises devenues liées reste une PME au sens de l’annexe I du RGEC du 17 juin 2017 ;

  • NB : en cas de libérations partielles, la libération du solde est considérée comme un investissement de suivi éligible.

  1. Le dispositif est recentré sur les PME de moins de 7 ans (notion de « jeunes entreprises innovantes »). L’administration précise les conditions alternatives à remplir :

  • La PME doit exercer son activité sur un « marché » depuis moins de 7 ans à compter de sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaire caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 K€ ;

  • Ou n’exercer encore aucune activité sur un marché ;

  • Ou avoir besoin d’un investissement en vue d’intégrer un «.nouveau marché.» géographique ou de produits supérieurs à 50% de son chiffre d’affaire moyen des cinq années précédentes. Peu importe dans ce cas l’âge de la société, plus ou moins de 7 ans.

Achevé de rédiger le 25 octobre 2016

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La Cour de cassation reconnaît le caractère déductible au passif de l’impôt de solidarité sur la fortune de la dette de restitution du quasi-usufruitier (Cass. com. 24-05-2016, n° 15-17778).

Cet arrêt s’oppose ainsi à la doctrine administrative : jusqu’à présent, l’administration fiscale refusait que la créance de restitution ne soit considérée comme une dette pouvant s’inscrire au passif de l’ISF, justifiant sa doctrine par le fait que cette créance n’est pas une dette, mais une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit (BOI-PAT-ISF-30-60-20 n°50). Comme dans le cas d’un usufruit, le quasi-usufruitier est redevable de l’ISF pour la valeur en pleine propriété du bien.

La Cour raisonne, quant à elle, par analogie avec les droits de succession[1], se fondant sur les mêmes fondements textuels : elle estime que le quasi-usufruitier « se trouve tenu d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi[2], est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme ».

Inscrire la créance de restitution au passif de l’ISF du quasi-usufruitier présente l’intérêt de minorer l’assiette taxable à l’ISF du quasi-usufruitier, avec la contrainte pour le nu-propriétaire d’inscrire cette créance à l’actif de son patrimoine. En outre, elle permet un suivi de cette créance dans le temps, et ainsi de pallier le risque d’omettre ce passif au jour de la succession.

 

Achevé de rédiger le 24 octobre 2016

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[1] En effet, dans une jurisprudence constante, elle considère que la créance de restitution diminue l’actif successoral et donc les droits de succession (Cass. com. 27-05-2014 n°14-16246).

[2] Aux termes de l'article 587 du code civil « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l'argent, les graines, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et même qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution »

 

 

 

 

 

La Cour de cassation reconnaît l’existence d’une indivision entre un plein propriétaire d’un immeuble et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation (Cass. 3e civ. 7-7-2016 n°15-10.278).

Il y a indivision lorsque plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un bien donné. Une indivision prend fin par un partage. Nous savons en revanche qu'il n'y a pas indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier dans la mesure où les droits qui s'exercent alors ne sont pas de même nature (l’un est titulaire de l’abusus, l’autre de l’usus et du fructus). La fin d’un démembrement de propriété ne peut intervenir par un partage.

Par cet arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation précise que l’indivision peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés. Il y a ainsi bien une indivision entre le plein propriétaire d’un bien (usus, fructus et abusus) et le titulaire du droit d’usage et d’habitation sur ce même bien (usus), car tous deux disposent d’un droit de jouissance de même nature s’exerçant concurremment. Le partage (art. 817 du Code civil) pouvait donc être requis.

Achevé de rédiger le 24 octobre 2016

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Le projet de loi de finances pour 2017, présenté en Conseil des ministres le 28 septembre dernier, a été déposé à l’Assemblée nationale le même jour ; les députés commenceront son examen le 18 octobre prochain.

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir de 2018 constitue la mesure phare de ce projet : la lecture du texte soulève à ce stade de très nombreuses questions.

Le projet comprend par ailleurs une liste de dispositions d’importance moindre. Certaines sont favorables, comme la transformation de la réduction d’impôt pour services à la personne en crédit d’impôt pour certains contribuables. D’autres sont moins favorables, telles les nouvelles conditions relatives à la déductibilité des grosses réparations prises en charge par le nu-propriétaire, ou encore l’introduction d’une « clause anti-abus » relative au plafonnement de l’ISF via l’utilisation d’une société holding patrimoniale.

Pour les entreprises, il est à noter que la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés se confirme, avec pour contrepartie un certain nombre de dispositions défavorables pour la trésorerie, telles que l’augmentation du dernier acompte des grandes entreprises.

Ce projet fera l’objet de discussions et d’amendements qui seront suivis avec attention.                    

Achevé de rédiger le 10 octobre 2016

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