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La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 apportent dès le 1er janvier de nombreuses modifications à différents dispositifs en matière d’ISF, soit pour en durcir le régime, soit pour faire échec à certaines jurisprudences parfois récentes qui s’étaient développées pour leur application. Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal, et Xavier Lebrun, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Oudart sont intervenus dans l’Agefi Actifs du 2 février pour exposer dernier leurs commentaires sur les dernières dispositions législatives relatives à l’ISF. Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre l’article dont nous ne reprenons ici que quelques points.

1 - Plafonnement de l’ISF

Sur le fondement de l’article 885 V bis du CGI,  le redevable qui constate que le montant total de son ISF et de son impôt sur le revenu  excède 75% du total des revenus de l’année précédente peut  réduire son ISF à due concurrence.  

L’article 7 de la loi de finances pour 2017 crée un dispositif anti-abus, destiné à neutraliser les effets sur le plafonnement d’une stratégie d’ « encapsulage » de certains revenus dans des sociétés patrimoniales assujetties à l’IS, ce qui soulève de nombreuses interrogations et difficultés. 

Les premières d’entre elles concernent le champ d’application du nouveau dispositif : la loi vise « les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable ». Ne sont donc concernées que les  revenus mobiliers, qui correspondent soit à des distributions de dividendes décidées en assemblées générales soit aussi probablement à des revenus « réputés » distribués en application de l’article 109 du CGI. En revanche, la perception de revenus fonciers par la société  ne semble pas visée, pas plus que les autres schémas de capitalisation des revenus pouvant être réalisés sans recours à une société tels qu’un contrat d’assurance-vie. Les conditions d’application sont elle aussi sources d’interrogations, notamment les modalités de réintégration des revenus en question dans le calcul du plafonnement.

Le Conseil constitutionnel a été saisi et a énoncé une réserve d’interprétation dans sa décision du 29 décembre 2016 : « en conséquence, la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le redevable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle». Le Conseil constitutionnel semble ainsi limiter l’application du dispositif aux seuls schémas où le redevable aura bénéficié d’un équivalent financier (revenus ou prise en charge de ses dépenses) par la société.

2 - Biens professionnels et ISF

L’article 885 O bis du CGI exonère d’ISF la valeur des parts ou actions des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, lorsque le redevable exerce l’un des mandats sociaux énumérés par le texte (gérant, président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire), perçoit à ce titre une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels imposables, et détient avec son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) une participation représentant, sauf exceptions, au moins 25 % des droits de vote . L’exonération est toutefois limitée à la fraction de la valeur des titres correspondant aux seuls éléments de l’actif social « nécessaires » à l’activité éligible (art. 885 O ter CGI).

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 durcit sur plusieurs points les articles 885 O bis et 885 O ter. Au regard de la l’article 885 O ter, la Cour de cassation venait de décider dans un arrêt de principe du 20 octobre 2015 (Cass. com. 20 oct. 2015 n° 14-19598, com. JF. Desbuquois et B. Zilberstein FR 44/15) que la limitation de l’article 885 O ter ne pouvait trouver à s’appliquer que dans la société qui constitue le « bien professionnel » du redevable, c'est-à-dire celle dans laquelle il remplit les conditions de l’exonération, mais non au titre des actifs « non nécessaires » détenus par des filiales ou sous-filiales. Le législateur abolit cette jurisprudence en permettant d’exclure du bénéfice de l’exonération la fraction de la valeur des parts ou actions de la société constitutive du bien professionnel du redevable correspondant à la valeur des éléments du patrimoine social de ses filiales et sous-filiales qui serait représentative d’actifs non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitutive du bien professionnel du redevable, ou de la société qui les détient. Son application suscitera des difficultés puisqu’elle impliquera de vérifier le caractère nécessaire des actifs de la filiale tant au regard de sa propre activité que de celle de la holding, constituant le bien professionnel du redevable, alors que cette dernière n’en sera pas propriétaire et n’en aura le plus souvent pas la jouissance. On voit mal dès lors comment le caractère nécessaire pourra être caractérisé en pratique dans une telle situation. Pour tenter de répondre partiellement à cette difficulté, l’article 885 O ter prévoit un dernier paragraphe assez surprenant : le redevable de bonne foi, qui ne sera pas en mesure de disposer des informations sur le caractère non nécessaire des actifs des filiales, ne subira aucun rehaussement. Ce type de dispositif de « sauvegarde » conduira donc le redevable ignorant à échapper à l’impôt qu’il doit …  En revanche rien n’est dit dans le texte sur la charge de la preuve du fait que le redevable n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires ni sur celle de sa bonne foi.

 

Xavier Lebrun

Directeur en charge de l’Ingénierie Patrimoniale

 

Achevé de rédiger le 3 février 2017

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Donald Trump prendra ses fonctions vendredi 20 janvier et pourrait rentrer assez vite dans le vif de son programme. Pour les marchés, qui ont largement anticipé les mesures de stimulation du nouveau Président, cette entrée en matière pourrait susciter quelques prises de bénéfices tant ils sont coutumiers « d’acheter la rumeur et de vendre la nouvelle ». De fait, depuis déjà Noël, les indices actions font du sur-place. Comme si les paris liés à la reflation Trump avaient été un peu trop loin : vendre les emprunts d’Etats américains, acheter le pétrole  et vendre à découvert le yen. Il est clair que les positions des gérants hedge funds sur ces 3 positions ont été massives depuis l’élection de Trump, elles sont donc probablement en train d’être digérées. L’ensemble des marchés – des changes, obligataires et actions – sont donc en « mode pause » depuis près d’1 mois. Celle-ci est salutaire. L’hypothèse d’une amplification de cette pause dépendra de ce que dira le nouveau président des Etats-Unis : l’adoption d’une tonalité protectionniste aurait pour effet d’entraîner une correction plus prononcée.

Au même moment va se dérouler jusqu’à fin février la période des publications des résultats 2016, une étape toujours importante pour valider les performances des entreprises et entendre leur message prospectif. Celui-ci se présente bien, du moins au regard de nos entretiens les plus récents avec les sociétés. De fait depuis décembre, les analystes revoient (enfin) leurs estimations de profits à la hausse. Un mouvement bienvenu après 6 années de révisions baissières ! La bonne nouvelle vient de la bonne orientation des chiffres d’affaires, qui sont « la mère nourricière » des profits. L’activité se raffermit donc et ceci est de bon augure pour espérer un mouvement un peu durable dans le cycle des bénéfices (tant attendu). Nous serons à l’affut pour suivre cela au niveau des sociétés en portefeuille.

 

Nicolas Brault

Directeur Général Délégué

 

Achevé de rédiger le 19 janvier 2017

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Nous avions commenté il y a un mois le succès inattendu de Donald Trump aux élections présidentielles américaines.

Les évènements se suivent et se ressemblent… en partie.

Ce qui est différent, c’est la prévisibilité. Autant l’élection américaine a été une surprise, autant l’échec de Renzi était pré annoncé.

Mais il y a au moins deux points semblables ;

Dans les deux cas, ce sont les mouvements « anti système » qui semblent l’avoir emporté et, dans les deux cas, les marchés ont, de façon surprenante, plutôt bien réagi. Les investisseurs aimeraient-ils les paradoxes ?

 

1.    Les marchés avaient probablement anticipé l’échec de Renzi

 

La performance du marché français est restée négative pendant presque toute l’année, mais cette baisse est généralement restée inférieure à deux chiffres. Ce n’est pas du tout la même situation en Italie où la baisse a été de 28% au moment du Brexit le 24 juin, et est restée autour de 20% pendant la majeure partie de l’année.

La situation des banques italiennes a été la principale cause de cette défiance. Les prêts non performants auraient atteint des montants astronomiques, autour de 360 milliards d’euros, et une partie du système bancaire est très sous capitalisée. Une réforme est difficilement mise en place, des fusions de banques populaires sont organisées et on tente de réaliser des augmentations de capital pour les banques les plus malades, Unicrédit d’une part et, surtout, la plus vieille banque du Monde, Monte di Paschi di Sienna. Mais les contraintes de la réglementation bancaire récemment mises en place sont fortes et obligent les responsables à trouver des solutions originales et qui nécessitent une action politique vigoureuse.

Or l’état italien est lui-même dans une situation critique : le taux d’endettement public est, après celui de la Grèce, le plus élevé d’Europe (133% du PIB). La dette est détenue en grande partie par le système financier domestique, ce qui crée un fort taux d’interaction entre risque souverain et risque bancaire. Les banques ne sont donc pas incitées à accroître leur risque de crédit et le chômage qui avait décru en 2015, s’est stabilisé en 2016 autour de 12%. C’est ce que les marchés savaient avant le référendum et ce qui explique donc la forte baisse du marché italien qui attendaient également l’échec de Renzi annoncé unanimement par tous les sondages.

 

 

2.    Le pire n’est jamais certain

 

Certes le référendum a été perdu par Renzi par une plus forte majorité qu’attendu, certes l’instabilité ministérielle va-t-elle recommencer, mais plus on s’approche des difficultés, plus l’incitation à trouver des solutions grandit-elle.

D’abord la banque centrale européenne avait mis en place lors de la crise de la dette européenne de 2011-2012 des instruments permettant une quasi-disparition du risque de liquidité pour les banques avec le TLTRO, ainsi que pour l’Etat du fait des achats d’obligations européennes pour un montant mensuel de 80 milliards d’euros, soit environ 12 milliards de dette italienne.

Les taux des emprunts d’état italiens sont donc bien remontés avant le référendum à plus de 2% sur 10 ans, mais le risque de voir la prime par rapport aux taux allemands remonter à des niveaux insupportables comme il y a 5 ans est quasi nul.

Notons aussi que la position extérieure est redevenue excédentaire et que, hors charges d’intérêt, la position budgétaire l’est aussi.

Par ailleurs on peut penser que cet échec va plutôt engendrer un statu quo institutionnel plutôt qu’un saut dans l’inconnu. Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais ce n’est probablement pas dramatique.

Enfin, et ceci rejoint tous les enseignements tirés par les récentes consultations populaires, il paraît évident que les politiques d’austérité ont atteint certaines limites et que, surtout, dans les pays où elles paraissent moins nécessaires, comme en Allemagne par exemple, il va falloir soutenir budgétairement les facteurs de relance.

Dans un premier temps, la bourse peut apprécier. Les bénéfices des entreprises sont encore loin d’avoir retrouvé en Europe les niveaux records d’avant la crise des subprimes en 2007, et toute tentative de relance peut être saluée. Les risques existent, mais ils sont probablement pour plus tard.

 

Jean-Philippe Mollet

Directeur

 

Achevé de rédiger le 08 décembre 2016

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