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Télécharger la Lettre patrimoniale de novembre 2016

 

 

 

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La réponse ministérielle « Féron » n°72240 JO AN 2 août 2016 précise les modalités d’application du régime Dutreil-Transmission « réputé acquis » en présence de titres acquis suite à une augmentation de capital par incorporation de réserves.

Par cette réponse d’août dernier, l’administration indique qu’un engagement ne peut être réputé acquis que lorsque le défunt/donateur détient depuis plus de 2 ans les titres transmis à la date de la transmission, et ce, quelle que soit leur modalité d’acquisition. Ainsi en est-il des titres acquis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves.

Pour mémoire, selon l’article 787 B du Code général des impôts, les transmissions par décès ou donation, de titres de sociétés opérationnelles ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, sont exonérées sous certaines conditions de droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur. L’une des conditions consiste en l’établissement d’un engagement de conservation de ces titres, pris par le donateur/défunt avec un ou plusieurs associés, pour une durée minimale de deux ans.

Cet engagement Dutreil doit être constaté par un acte enregistré ; mais il peut également être réputé acquis, si au moment de la transmission les titres avaient été conservés depuis deux ans. Cette mesure de faveur permet de réduire l’obligation de détention.

Achevé de rédiger le 31 octobre 2016

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Quelle valeur retenir pour les contrats de capitalisation ?

 

RM Frassa n°17495 JO Sénat 7 juillet 2016 : contrat de capitalisation et ISF, déclaration de la valeur nominale obligatoire.

Au regard  de l’ISF, la réponse ministérielle Frassa (JO Sénat 7 juillet 2016, n°17495) confirme que les contrats de capitalisation (bons de capitalisation ou titres assimilés), lorsqu’ils ne sont pas anonymes, sont déclarés pour leur seule valeur nominale, c’est-à-dire le montant des apports. Les intérêts courus, ou plus généralement la revalorisation du contrat, ne sont pas pris en compte. En revanche, la réponse ministérielle nous apprend que ce mode de valorisation ne s’applique pas dans le cas où la valeur de rachat est inférieure à la valeur nominale : dans ce cas, c’est la valeur de rachat qui sera à prendre en considération, selon le calcul préconisé par l’administration.

En ce qui concerne le calcul des droits de succession, la réponse revient sur la décision du Conseil constitutionnel n°  2014-436 QPC venant contredire les réponses ministérielles Deprez et Mathieu (RM Deprez n°2020, JO AN 21 octobre 2002 ; RM Mathieu n°2372, JO Sénat 24 octobre 2002 reprises dans BOI-PAT-ISF-30-50-20-20140121 n°50) ; en effet, selon celles-ci, la valeur à retenir dans ce cas était la valeur vénale et non la valeur nominale. La réponse Frassa pourrait être ainsi l’occasion de remédier à une situation pénalisante pour les héritiers du souscripteur, qui verront le contrat de capitalisation non dénoué inscrit dans la déclaration de succession pour sa valeur nominale, et non pour sa valeur de rachat.

 

Achevé de rédiger le 25 octobre 2016

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