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Le dispositif du prélèvement à la source aurait vocation à s’appliquer à la plupart des revenus (traitements et salaires, pensions de retraite, revenus des indépendants, revenus fonciers, pensions alimentaires,…)  à l’exception de certains revenus du patrimoine (essentiellement plus-values, dividendes, intérêts, revenus des contrats d’assurance-vie). Son entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2018.

Afin d’éviter un double prélèvement en 2018, au titre du prélèvement à la source et de l’imposition des revenus de l’année 2017, un mécanisme de crédit d’impôt (dit « CIMR ») permettait de neutraliser l’impôt sur le revenu sur les revenus « courants » perçus au cours de l’année 2017 et entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source. Un certain  nombre de mécanismes dits « anti-optimisation » avait été mis en place afin de neutraliser les éventuels effets d’aubaine induits par cette année de transition, trop facilement appelée « année blanche » (cf. La lettre patrimoniale – Avril 2017).

Le Gouvernement Macron a officiellement annoncé, dans un communiqué de presse en date du 7 juin 2017, le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. A été invoquée, afin de justifier ce report, la nécessité d’effectuer des audits supplémentaires afin d’examiner « la robustesse technique et opérationnelle du dispositif » et « mettre en œuvre cette réforme dans les meilleures conditions».

S’agissant des modalités pratiques de ce report, il a été précisé que les dispositifs relatifs à l’année de transition sont reportés d’un an et que les modalités d’imposition de 2018 resteront identiques à celles actuellement en vigueur pour 2017.

Concrètement, les revenus de l’année 2017, perçus cette année et déclarés en 2018, seront soumis à l’impôt sur le revenu en 2018, dans les conditions classiques actuellement applicables (comme l’impôt sur le revenu payé en 2017 sur les revenus perçus en 2016).

L’année de transition serait donc l’année 2019 : application du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 et bénéfice du crédit d’impôt pour les revenus courants entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source perçus en 2018, pour le calcul de l’impôt sur le revenu payé en 2019.  Les mécanismes « anti-optimisation » seraient également applicables dans les mêmes conditions.

L’ensemble des réflexions consistant, compte tenu de l’application initialement prévue du crédit d’impôt en 2018 sur les revenus de 2017, à reporter/avancer la perception de revenus, la réalisation de certains versements (Madelin, PERP) ou de certains travaux doit donc être revu au vu de ce nouveau calendrier. L’année 2017 est donc une année classique et il reste encore six mois pour ajuster ses revenus et/ou ses charges déductibles.

En outre, toute planification sur les années 2017 et 2018 semble à ce jour bien incertaine. Il apparait fort probable que ni le prélèvement à la source ni les mesures transitoires applicables aux revenus de 2018 ne s’appliqueront en 2019 selon les modalités aujourd’hui codifiées. Il conviendra d’attendre la nouvelle mouture du prélèvement à la source, sans doute pas avant la fin de l’année.

 

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 4 juillet 2017

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