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La détention d’une participation minoritaire dans une société non animée n’exclut pas la qualification

de société holding animatrice

 

A la différence des sociétés holdings passives, les sociétés holdings animatrices peuvent bénéficier, au même titre que les sociétés opérationnelles, de la qualification de bien professionnel et notamment de l’exonération d’ISF en résultant.

L’Administration fiscale considère depuis 2013 que la qualification de société holding animatrice résulterait de l’animation effective de l’intégralité des sociétés filiales. A ce titre, la détention d’une participation, même minoritaire, dans une société qu’elle n’anime pas entrainerait sa requalification en société holding passive.

La Cour d’Appel de Paris (CA Paris 27-3-2017 n°15/02544) vient de donner tort à l’Administration fiscale, en précisant que la doctrine administrative n’exige pas que l’animation porte sur l’intégralité des filiales du groupe, dès lors que la société holding détient de matière substantielle des participations majoritaires dans des filiales animées.

Ainsi, en application de cet arrêt, la détention résiduelle d’une participation minoritaire dans une société non animée ne fait pas perdre le statut d’holding animatrice et l’exonération d’ISF, à hauteur de la quote-part de la valeur des titres correspondant aux participations dans les sociétés filiales animées.

Cette décision attendue met un frein aux positions récentes de l’Administration fiscale  qui s’efforce de réduire le champ d’application de la qualification de société holding animatrice, dont le contour reste toujours incertain. L’éventuel pourvoi en cassation attendu de la part de l’Administration fiscale ne permet  pas cependant d’en tirer dès aujourd’hui toutes les conséquences pratiques… Affaire à suivre…

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 15 mai 2017

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