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  • De sa validité juridique…

La clause bénéficiaire standard permet au(x) bénéficiaire(s) de premier rang d’accepter ou non le capital sans possibilité de fractionner son acceptation. Le bénéficiaire a donc le choix entre TOUT ou RIEN.

La clause bénéficiaire à options permet d’aller au-delà en autorisant le bénéficiaire, le plus souvent le conjoint survivant, à choisir de n’accepter qu’une part du capital payable par l’assureur au décès de l’assuré ; la part non acceptée revenant au bénéficiaire de second rang désigné par l’assuré.

Dans ce contexte, une confirmation avait été demandée au gouvernement par Monsieur le sénateur Malhuret au sujet des droits de succession applicables dans l’hypothèse d’une renonciation totale ou partielle du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une personne de plus de 70 ans (application de l’article 757 B du CGI). La réponse (Rép. Min. n°18026 à M. Malhuret : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4058) précise que pour les contrats relevant des droits de succession, le barème applicable est celui du degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. La réponse est transposable aux contrats relevant du prélèvement spécifique de l’article 990-I du CGI (contrat souscrit avant 70 ans).

Par sa réponse, le gouvernement met fin aux réticences de la part des assureurs concernant la clause bénéficiaire à options et confirme qu’il n’y a pas de donation indirecte taxable entre le bénéficiaire de second rang et celui de premier rang.

 

  • A son application pratique

La clause bénéficiaire à option permet donc d’adapter la transmission aux besoins effectifs de chacun des bénéficiaires au moment du dénouement du contrat. Cette clause offre de nouvelles perspectives d’optimisation de la transmission tout en permettant d’adapter celle-ci aux besoins effectifs de chacun des bénéficiaires.


La clause bénéficiaire à options se rapproche des mécanismes de protection du conjoint survivant comme la clause de préciput (C. civ., 1094-1, al. 1er) ou le cantonnement (C. civ., art. 1002-1 et 1094-1, al. 2), c’est donc un outils supplémentaire de protection du conjoint survivant. Mais c’est également un outil sans frottement fiscal de transmission transgénérationnelle (conjoint survivant en bénéficiaire de 1er ordre renonçant totalement ou partiellement et ses enfants en bénéficiaires de second ordre). Chacun des bénéficiaires de 1er ou 2nd ordre recevant ses droits de l’assuré.

Cet outil de transmission reste à manier avec précaution car son efficacité civile et fiscale dépend de la précision de sa rédaction. Sa rédaction avec un conseil est fortement recommandée et sa validation en amont par la compagnie d’assurance est une précaution nécessaire.

Marie de Monts

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 29 octobre 2018

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