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Pour rappel, les primes versées après les 70 ans de l’assuré sur des contrats d’assurance-vie ne bénéficient pas de la fiscalité spécifique de l’assurance-vie mais sont assujetties aux droits de succession, après application d’un abattement global de 30 500 euros (article 757 B du Code général des impôts). Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

La méthode de calcul appliquée pour déterminer l’assiette imposable aux droits de succession est la suivante : imposition du montant des primes versées sans tenir compte des rachats éventuellement effectués. Cette méthode de calcul vient d’être validée par le Conseil Constitutionnel (3 octobre 2017, n°2017-58).

Par exemple, si une personne âgée de plus de 70 ans verse sur son contrat d’assurance-vie des primes pour un montant total de 700 000 euros, effectue des rachats partiels pour un montant total de 200 000 euros. Le capital versé aux bénéficiaires à son décès s’élève à 800 000 euros. Le montant assujetti aux droits de succession (avant abattement de 30 500 euros) s’élève à 700 000 euros. Il s’agit donc du montant des primes versées, sans tenir compte des rachats partiels effectués sur le contrat.

Dans l’hypothèse où la valeur du contrat au jour du décès est inférieure au montant des primes versées, une tolérance administrative permet de ne soumettre qu’aux droits de succession que le montant le plus faible entre capital décès et primes versées.

Compte tenu de ces dispositions, une analyse de l’ensemble des contrats d’assurance-vie est nécessaire avant tout rachat partiel, afin de pouvoir conserver, autant que possible l’effet « vertueux » de l’article 757B : abattement de 30 500 euros et non-imposition des intérêts. Il est notamment utile de s’assurer que des retraits ne sont effectués que sur un seul contrat, les autres contrats étant réservés à la transmission.

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 16 février 2018

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