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Fixer en France la résidence fiscale d’un contribuable permet de définir les obligations fiscales applicables au contribuable : imposition des revenus mondiaux (IR), imposition des biens et droits immobiliers (IFI) ou encore fiscalité applicable aux successions et donations de l’ensemble des biens du défunt.

Pour la France, l’article 4 B-1 du Code général des impôts définit les critères de la résidence fiscale par trois critères alternatifs :

  • Le foyer ou le lieu de séjour principal
  • OU l’exercice d’une activité professionnelle, salariées ou non, à moins que ce ne soit qu’à titre accessoire,
  • OU le centre des intérêts économiques

Ces critères sont applicables sous réserve des stipulations des conventions internationales.

Les critères conventionnels issus du modèle OCDE sont quant à eux successifs et au nombre de quatre :

  • Le foyer d’habitation permanent
  • Le centre des intérêts économiques,
  • Le lieu de séjour habituel,
  • La nationalité

La Direction des Impôts des non-résidents a publié un communiqué pendant le confinement et indique clairement qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France ou de restrictions de circulation décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B du CGI. L’administration rappelle également que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de foyer.

Nous pouvons en déduire qu’une personne résidant aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne avec sa famille et se retrouvant bloqué en France du fait du confinement pour une période indéterminée conserve sa résidence fiscale au Etats Unis ou en Grande Bretagne.

La conclusion serait la même pour une personne seule sans foyer sous réserve de ne satisfaire aucun des autres critères de l’article 4 B du CGI.

Marie de Monts

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 27 juillet 2020

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