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Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, nous savons que les moins-values issues de la cession de valeurs mobilières ne doivent pas être abattues, et sont donc imputables sur les plus-values pour leur totalité 1. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précisait également le mode de calcul des plus ou moins-values : il convient d’affecter les plus-values brutes sur les moins-values disponibles – c’est-à-dire sur les moins-values de l’année et celles en report – et d’appliquer au solde final, le cas échéant, les abattements pour durée de détention. Le contribuable peut ainsi librement imputer les pertes sur les plus-values de son choix, par exemple en priorité sur celles qui ne bénéficient pas d’abattement.

Jusqu’alors, certaines incertitudes demeuraient, notamment la question de savoir si le contribuable avait la liberté de ventiler les moins-values de l’année et celles en report comme il le souhaitait ; et le cas échéant, choisir de ne pas imputer la totalité de ses moins-values et ainsi se créer un stock de pertes reportables.

Le 11 mai dernier a été publiée une réponse ministérielle à la question écrite n°22465 de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, quant aux limites des facultés ouvertes au contribuable de choisir l’année d’imputation des moins-values disponibles. La réponse précise deux points :

1) Le contribuable n’a «pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values». Les plus anciennes moins-values s’imputent « prioritairement ».

2) Le contribuable doit imputer toutes les moins-values disponibles à hauteur des plus-values de l’année. Il n’a aucune faculté de choisir de « ne pas imputer la totalité des moins-values ».

Une fois la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles effectuée, le solde est soit positif, soit négatif :

- Solde positif : chaque plus-value composant ce solde est, le cas échéant, réduite de l’abattement pour durée de détention. L’assiette obtenue est alors imposable au barème progressif de l’IR, tandis que les prélèvements sociaux (de 15,50%) sont imputés sur la plus-value obtenue avant application des éventuels abattements. 

- Solde négatif : les moins-values non imputées demeurent imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.

                                                                   

 1 La compensation des plus et moins-values est à déclarer sur le formulaire n°2074-CMV

Charlotte COUSIN

Ingénierie Patrimoniale

 

Achevé de rédiger le 16 juin 2017

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