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Le  pacte Dutreil « réputé acquis » permet de bénéficier de l’exonération de droits de succession/donation, à hauteur de 75% (article 787 B du Code général des impôts), même en l’absence de signature d’un engagement collectif de conservation, lorsque les conditions y afférentes ont été respectées pendant la période de deux ans précédant la transmission.

Les héritiers/donataires doivent ensuite respecter la période d’engagement individuel de conservation des titres de 4 ans. L’un d’eux doit également exercer la fonction de direction exigée pendant une période de trois ans à compter de la transmission. Le gouvernement vient de préciser qu’à compter de la donation, cette fonction de direction ne peut pas être exercée par le donateur (« le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société », RM Yannick Moreau, JOAN du 7 mars 2017, n°99759).

Il s’agit d’une interprétation stricte de la lettre de l’article 787 B qui indique que, postérieurement à la transmission, les fonctions de direction doivent être exercées par l’un des bénéficiaires de la transmission, ou l’un des associés signataires de l’engagement collectif. Le donateur est par principe non signataire de l’engagement collectif, puisque celui-ci est « réputé acquis ».

Ainsi, pour le gouvernement, le bénéfice de la fictivité du « réputé acquis » a ses limites et s’arrête là où commencent les effets de la transmission. L’anticipation, par la signature d’un engagement collectif de conservation, paraît bien prudente.

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

 

Achevé de rédiger le 09 mars 2017

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