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La chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 24 mai 2016 a réaffirmé le principe qu’en présence d’une distribution de résultats affectés en réserves, l’usufruitier bénéficie d’un droit de quasi-usufruit sur les sommes versées, sauf convention contraire entre usufruitier et nu-propriétaire qui prévoirait une répartition par exemple. En application de l’article 587 du Code civil, l’usufruitier se trouve dès lors tenu d’une dette de restitution au terme de l’usufruit, dette qui prend sa source dans la loi et qui est déductible à ce titre de l’assiette ISF jusqu’à son terme (Cass com 24 mai 2016 n°15-17788 ; à noter que la doctrine administrative contraire n’a pas été rapportée BOI PAT ISF 30-60-20 n°50).

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2016 s’inscrit-il à l’encontre de ce principe en indiquant que « les fonds provenant de la distribution de réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale » ? (Cass 1er civile, 22 juin 2106 n°15-19471) ; certains auteurs pensent que ces deux décisions ne sont pas en contradiction. En effet, si l’on considère que l’indivision successorale visée par l’arrêt est composée des enfants nus propriétaires et du conjoint usufruitier, inscrire les dividendes à l’actif de cette indivision implique que leur sort sera réglé à l’occasion du partage : on peut dès lors comprendre que l’usufruitier est bien titulaire d’un droit de quasi usufruit légal.

 

Xavier Lebrun

Directeur en charge de l’Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 24 février 2017

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