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L’avance consentie sur un contrat d’assurance-vie permet au souscripteur-assuré d’emprunter de l’argent à la compagnie d’assurance, en cas de besoin de trésorerie. Alternative au rachat du contrat, l’avance permet de ne pas entamer le capital investi sur le contrat d’assurance-vie qui continue à fructifier.

L’avance sur contrat d’assurance-vie est encadrée par les règles impératives du Code des assurances (article L132-21) et les règles déontologiques indicatives de la Fédération française de l’assurance. Cependant, les conditions et les modalités de l’avance sont définies dans les conditions générales du contrat d’assurance. Celles-ci préciseront notamment la possibilité de l’avance (La Cour de Cassation vient de rappeler qu’il ne s’agit que d’une faculté non obligatoire sauf si le contrat le prévoit, Cass. civ. 2ième, 4 octobre 2018, n°17-25.624), le montant possible de l’avance, la durée de l’avance, le taux et les conditions de paiement des intérêts. Ceux-ci ne sont en général payés qu’au remboursement total ou partiel de l’avance.

L’avance constitue donc une dette contractée auprès de la compagnie d’assurance, adossée au contrat d’assurance-vie, permettant de percevoir, sous certaines conditions, des liquidités, sans diminuer la valeur de rachat du contrat. Dans certains commentaires administratifs (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n°130), l’Administration fiscale a reconnu que l’avance pouvait être considérée juridiquement comme un prêt présentant cependant des particularités.

Plusieurs interrogations subsistaient sur les conséquences fiscales effectives d’une telle qualification pour les contribuables, en matière d’impôt sur le revenu et d’IFI, notamment lorsque l’avance est consentie pour l’acquisition d’un bien immobilier ou le financement de travaux portant sur un tel bien.

En matière d’impôt sur le revenu, deux réponses ministérielles des 18 et 20 décembre 2018 (R. M. Delpon, Assemblée Nationale, 18 décembre 2018, n°11053, R. M. Malhuret, Sénat, 20 décembre 2018, n°02170) viennent d’indiquer que, en présence d’un bien immobilier donné en location nue, les intérêts d’une avance payés à l’organisme créditeur (i. e. la compagnie d’assurance) sont déductibles des revenus fonciers, dans les mêmes conditions qu’un emprunt bancaire, dès lors que l’avance est effectivement remboursée à l’assureur à son terme.

En matière d’IFI, la déduction au passif du montant du capital restant dû de cette avance serait donc en toute logique également possible, s’agissant d’une dette contractée pour l’acquisition ou l’amélioration d’un actif immobilier imposable. L’Administration fiscale avait d’ailleurs précisé l’année dernière, dans la mise à jour des commentaires relatifs à l’ISF du 9 janvier 2018 que « l’avance non-remboursée était admise au passif de la déclaration ISF du souscripteur » (BOI-PAT-ISF-30-60-10 n°235, commentaires aujourd’hui rapportés). Cependant, le corolaire était l’inscription à l’actif de la valeur du rachat du contrat, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en matière d’IFI. La mention explicite de cette possibilité de déduction dans les commentaires relatifs à l’IFI serait donc la bienvenue. Les intérêts étant payables le plus souvent en totalité lors du remboursement total ou partiel de l’avance, les modalités de traitement à l’IFI des prêts « in fine » devraient donc être appliquées à l’avance (application d’un amortissement linéaire fictif sur la durée de l’emprunt).

En toute hypothèse, il conviendra, afin de pouvoir bénéficier de ces déductions fiscales en matière de revenus fonciers et d’IFI, de pouvoir apporter la preuve de l’affectation des capitaux de l’avance à l’acquisition ou l’amélioration du bien immobilier. Notamment les flux devront pouvoir être tracés (par exemple, un versement direct à l’étude notariale chargée de l’acquisition ou le placement des fonds sur un compte dédié à la gestion du bien immobilier).

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 22 mars 2019

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