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Le prélèvement à la source dont les modalités d’application avaient été introduites par la Loi de finances pour 2017 avait initialement vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Le Gouvernement avait annoncé en juin son report au 1er janvier 2019.

Le prélèvement à la source a été largement éclipsé depuis le début du second semestre 2017 par les nouvelles réformes en cours de discussion au Parlement inscrites dans le Projet de Loi de finances pour 2018 impactant de manière très favorable la fiscalité des particuliers, notamment l’IFI et la flat-tax de 30% (cf. La Lettre Patrimoniale- Novembre 2017).

Il revient aujourd’hui sur le devant de la scène et est inscrit dans le Projet de 2ième Loi de finances rectificative présenté mercredi 15 Novembre en Conseil des Ministres (Article 9). Son entrée en vigueur est confirmée pour le 1er janvier 2019, selon des modalités quasi-identiques à celles codifiées l’année dernière.

Pour rappel, le dispositif du prélèvement à la source aurait vocation à s’appliquer à la plupart des revenus (traitements et salaires, pensions de retraite, revenus des indépendants, revenus fonciers, pensions alimentaires,…)  à l’exception de certains revenus du patrimoine (essentiellement plus-values, dividendes, intérêts, revenus des contrats d’assurance-vie) qui eux seraient soumis à la flat-tax faisant également l’objet d’un prélèvement à la source.

Afin d’éviter un double prélèvement au titre de l’année de transition, au titre du prélèvement à la source et de l’imposition des revenus de l’année précédente, un mécanisme de crédit d’impôt (dit « CIMR ») permettrait de neutraliser l’impôt sur le revenu sur les revenus « courants » perçus au cours de l’année précédente et entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source (cf. La Lettre Patrimoniale – Avril 2017).

L’année de transition (appelée à tort « année blanche ») serait donc l’année 2019 : application du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 et bénéfice du crédit d’impôt CIMR pour les revenus courants entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source perçus en 2018, pour le calcul de l’impôt sur le revenu payé en 2019.  Des mécanismes « anti-optimisation » seraient également applicables afin d’éviter les éventuels effets d’aubaine induits par cette année de transition.

Les éventuelles réflexions à mener sur le report et/ou l’avancée de la perception de certains revenus et de la réalisation de certaines charges devront donc être menées l’année prochaine, compte tenu des modalités spécifiques d’imposition des revenus de l’année 2018 et de l’introduction du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

 

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 20 novembre 2017

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