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Le Conseil Constitutionnel vient de confirmer que l’exclusion de l’application de l’abattement de 30% aux parts de SCI détenant la résidence principale du redevable de l’ISF n’est pas contraire à la Constitution (décision n°2019-820, QPC du 17 janvier 2020, Epoux K).

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel était saisi de la constitutionnalité de l’ancien article 885 S du Code général des impôts, applicable en matière d’ISF qui indiquait : « Un abattement de 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. » Cet article excluait donc l’application de l’abattement de 30% lorsque la résidence principale était la propriété d’une SCI dont le redevable était propriétaire des parts.

La décision indique que «  la valeur des parts détenues au sein d’une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet d’évaluation spécifique. » Le législateur ayant ainsi pu introduire une différence de traitement fondée sur une différence de situation, cette exclusion ne rompt pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

A situation différente, traitement différent. Cette décision rendue pour l’application de l’ancien ISF devrait être valable également pour l’IFI et l’article 973 alinéa 2 du CGI, rédigé dans des termes identiques à ceux de l’ancien article 885 S. Ainsi, l’acquisition par une SCI ou la mise en société de sa résidence principale doit nécessairement s’accompagner aussi d’une réflexion en matière d’IFI : l’abattement légal de 30% ne sera pas applicable.

Blanche de Labarre

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Achevé de rédiger le 21 janvier 2020

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En cas de cession conjointe par l’usufruitier et le nu-propriétaire de titres démembrés de leurs droits respectifs, la plus-value est imposable (article 150-0 A du Code Général des impôts et BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n°40 et suivants) selon les modalités suivantes :
- Principe général : au nom de l’usufruitier et du nu-propriétaire, en cas de cession avec répartition du prix de vente (la plus-value est calculée et imposée séparément pour chacun des droits d’usufruit et de nue-propriété)
- Exception 1 (par convention) : Au nom du seul nu-propriétaire, en totalité, en cas de remploi du prix de cession avec report du démembrement
- Exception 2 (par convention) : Au nom du seul usufruitier, en totalité, en cas constitution d’un quasi-usufruit sur le produit de la vente

N. B. Les modalités de calcul de ces plus-values ne sont pas indiquées ici.

Dans un arrêt récent, La Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris 6 novembre 2019 n°18PA02647) rappelle que la constitution d’un quasi-usufruit sur les sommes issues de la cession doit intervenir dans une convention signée antérieurement à la cession. Le quasi-usufruit étant alors décidé et constitué avant la vente, l’intégralité de la plus-value sera imposée au nom de l’usufruitier.
A défaut, et en l’absence de convention signée au jour de la réalisation de la cession, la plus-value réalisée est, conformément au principe général, partagée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et imposée au nom de chacun d’eux, en fonction de leurs droits respectifs.
Dans les faits de l’espèce, les juges soulignent que « ni les actes de donation successifs, ne le contrat de cession des titres, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession » n’avait attribué de droit de quasi-usufruit sur le produit de la vente.

Il convient de noter que dans l’hypothèse où la cession porte sur des titres faisant partie d’un portefeuille de valeurs mobilières démembré, le principe étant celui du remploi des fonds au sein du portefeuille démembré (cf. exception 1 supra), sauf convention contraire, la plus-value est imposable en totalité au nom du nu-propriétaire.

Blanche de Labarre

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Achevé de rédiger le 19 décembre 2019

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L’année 2019 n’est pas terminée et nous ne voudrions pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Toutefois les performances à la fin du mois de novembre permettent de tirer un premier bilan et d’en tirer quelques conclusions.


La première d’entre elles est d’essayer d’avoir autant d’humilité que possible : Peu d’entre nous avaient prévu la forte baisse de la fin 2018 et encore moins avaient envisagé des hausses supérieures à 20% pour la plupart de nos indices français, européens et mondiaux au cours des 11 mois qui viennent de s’écouler. Sur les 23 derniers mois, les performances sont en tout cas positives, même si elles ne sont pas flamboyantes. Nous sommes juste heureux d’avoir maintenu le cap en étant restés constructifs.


A posteriori, on peut tenter de trouver des explications à cette volatilité. Crainte d’un fort ralentissement économique et de dissensions politiques internationales l’an dernier. Absence d’alternatives rentables aux actions cette année.


Pourtant aucune de ces explications n’était absente au cours de ces deux périodes aux performances si contrastées.


En 2019, le ralentissement économique mondial a bien eu lieu, comme de nombreux économistes l’avaient prédit. Les négociations commerciales se prolongent indéfiniment et les rumeurs pessimistes et optimistes se succèdent. Les petites phrases assassines se propagent à très grande vitesse dans un monde qui est loin d’être en paix. L’endettement mondial ne se résorbe pas. Le changement climatique devient une réalité. Sauf incroyable surprise, le Brexit n’aura pas lieu en 2019. Les prévisions de bénéfices sont plutôt révisées à la baisse aux USA comme en Europe.


Rien de cela n’est vraiment neuf ! Ce qu’on avait sans doute sous-estimé en 2018, c’est la capacité des banques centrales à réagir fortement. La BCE qui avait déjà mis en place des taux négatifs et des rachats d’obligations a encore pu accroître sa politique accommodante, alors que la Fed américaine qui avait augmenté ses taux d’intérêt en 2018 les a réduits par trois fois en 2019. Les taux des obligations s’en sont ressentis et ont en conséquence fortement baissé, réduisant encore l’attractivité des placements en produits de taux quels qu’ils soient.


Au contraire les actions offrent encore un rendement relativement substantiel, et, quand on choisit bien les entreprises dans lesquelles on investit, on peut espérer hausse des profits et hausse des dividendes. Il convient donc à notre avis d’être particulièrement sélectif dans cette période incertaine et de privilégier les valeurs peu endettées, capables de gagner des parts de marchés grâce à des innovations et une capacité à réussir la transformation digitale.

 

Jean-Philippe Mollet

Directeur

Achevé de rédiger le 2 décembre 2019

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En application depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source termine sa première année d’application effective. Au mois de mai prochain, la plupart des contribuables sera toujours tenue de déposer une déclaration de revenus. Ils seront ensuite remboursés en cas de prélèvements à la source trop importants en raison d’une baisse de leurs revenus ou devront payer un complément d’impôt, en cas de hausse de leurs revenus et de prélèvements à la source insuffisants.

En effet, le taux de prélèvement à la source appliqué aux revenus soumis à la retenue à la source (salaires, pensions et retraites) et à l’acompte (revenus des indépendants, revenus fonciers, BIC,...) est calculé par l’Administration fiscale à partir des dernières informations connues, c’est-à-dire les revenus de 2018 déclarés au mois de mai 2019. Ainsi, le taux de prélèvement à la source, calculé à partir de ces informations s’applique depuis le mois de septembre et s’appliquera jusqu’au mois d’août 2020 (un nouveau taux s’appliquera alors calculé à partir des revenus 2019 déclarés au mois de mai 2020).

Un mécanisme de modulation du taux de prélèvement à la source, à la hausse ou à la baisse est prévu. Il permet au contribuable d’actualiser son taux, en fonction de la baisse ou de la hausse de ses revenus.

- Ainsi, au titre de l’année 2020, les contribuables qui anticipent une modification de leurs revenus pour l’année prochaine peuvent effectuer en ligne sur impôt.gouv la modulation de leur taux en indiquant avec précision le montant de leurs revenus pour l’année 2020.

- Si cette modulation est effectuée avant le 7 décembre prochain, le nouveau taux s’appliquera dès le 1er janvier 2020. Cette modulation peut cependant être faite tout au long de l’année prochaine, la prise en compte du nouveau taux modulé intervenant dans le mois ou les deux mois suivants.

A titre de précision, cette modulation du taux ne joue que pour l’année civile en cours. En l’absence de nouvelle modulation du taux pour la nouvelle année civile, c’est le taux non modulé qui s’applique (issu de la dernière déclaration des revenus déposée). Ainsi, les contribuables ayant déjà modulé leur taux depuis le mois de septembre, doivent de nouveau effectuer cette démarche pour l’année 2020, avant le 7 décembre 2019. A défaut, c’est le dernier taux de prélèvement à la source (issu de la déclaration des revenus 2018) qui s’appliquera de nouveau de plein droit au 1er janvier 2020 (quelle que soit la modulation effectuée au cours de l’année 2019).


Si la modulation du taux de prélèvement à la source à la hausse peut être effectuée sans risque, la modulation à la baisse peut entrainer une pénalité fiscale (de 10% sur la différence de prélèvement à la source entre le taux réel et le taux estimé calculé après prise en compte des revenus estimés et indiqués par le contribuable). La modulation exige donc qu’une estimation juste et prudente de l’ensemble des revenus de l’année puisse être effectuée dès le début de l’année…

Il est par ailleurs également possible de diminuer jusqu’au 5 décembre 2019, le montant de l’acompte correspondant à l’avance de 60% de certains crédits et réductions d’impôt (dons, employés à domicile,…), et versé par l’Administration fiscale au contribuable au mois de janvier 2020. Dans l’hypothèse d’une baisse de ces réductions et crédits d’impôts au cours de l’année 2019, cette modulation à la baisse permettrait donc d’éviter un remboursement au Trésor Public au mois de juillet 2020, en cas de trop perçu. La modulation à la hausse de cet acompte (en cas d’augmentation des réductions et crédits d’impôt), n’est en revanche pas prévue !

Blanche de Labarre

Ingénierie Patrimoniale

  

Achevé de rédiger le 25 novembre 2019

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